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Crédits au Luxembourg : ce que change la nouvelle loi pour les consommateurs et les emprunteurs (avec le droit à l’oubli enfin reconnu)

Adopté en Conseil de gouvernement en février 2026 et complété en avril, le projet de loi 8708 transpose la directive européenne CCD2 sur les crédits à la consommation. Au cœur de la réforme : le droit à l’oubli médical inscrit dans la loi, étendu à tous les crédits, avec des conditions plus favorables que ce qu’impose Bruxelles. Décryptage d’une réforme à fort impact pour les particuliers et le secteur bancaire.


Une réforme structurante pour le crédit à la consommation

C’est l’un des projets les plus protecteurs pour les consommateurs luxembourgeois de 2026. Le 4 février 2026, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n°8708 visant à transposer la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (dite « CCD2 »), qui abroge l’ancienne directive 2008/48/CE.

Deux mois plus tard, le 15 avril 2026, le Conseil a complété le dispositif en adoptant le projet de règlement grand-ducal qui précise les modalités techniques, notamment la liste des pathologies couvertes par le droit à l’oubli.

Le texte vise à adapter les dispositions existantes dans le Code de la consommation datant de la transposition de la directive 2008/48/CE au nouveau cadre mis en place par la directive (UE) 2023/2225. Les nouvelles règles tiennent compte de l’évolution technologique et numérique ainsi que de la dynamique du marché qui a conduit à l’émergence de nouveaux produits financiers.

À noter par ailleurs que le « droit à l’oubli », inspiré de la convention existante datant de 2019 pour le crédit immobilier, sera ancré dans la loi tant pour les crédits hypothécaires que pour les crédits à la consommation.

Le volet phare : le droit à l’oubli inscrit dans la loi

C’est l’innovation la plus structurante du projet. En intégrant le droit à l’oubli directement dans le Code de la consommation, le gouvernement a fait le choix d’un dispositif clair, juridiquement sécurisé et plus favorable aux consommateurs que ce qu’impose la seule directive européenne. Cette réforme constitue une étape importante vers un accès au crédit plus équitable et non discriminatoire.

De quoi parle-t-on précisément ?

Le « droit à l’oubli » médical permet à une personne ayant survécu à une maladie grave de ne plus avoir à la déclarer à son assurance lors de la souscription d’une assurance solde restant dû (l’assurance liée à un crédit). Concrètement, après une période donnée suivant la fin du traitement, l’ex-malade est traité comme une personne sans antécédent médical : pas de surprime, pas de refus de garantie, pas d’exclusion.

Pourquoi cette réforme arrive maintenant

Le Luxembourg ne part pas de zéro. Le Luxembourg se trouve à cet égard dans une situation particulière puisqu’il existe depuis le 29 octobre 2019 une convention « droit à l’oubli » entre l’État et l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA).

Mais cette convention présentait deux limites :

  1. Elle ne couvrait que les crédits immobiliers (pas les crédits à la consommation)
  2. Elle reposait sur un accord volontaire entre acteurs privés, sans base légale solide

Le projet 8708 corrige les deux points. Il inscrit le droit à l’oubli dans la loi (Code de la consommation) et l’étend aux crédits à la consommation.

Le gouvernement a fait le choix d’une transposition plus bienveillante que ce qu’impose la directive UE, qui n’impose le « droit à l’oubli » que pour les maladies oncologiques. Le Luxembourg ouvre le dispositif à d’autres pathologies, listées dans le règlement grand-ducal.

Ce que ça change concrètement pour les ex-malades

Quatre apports majeurs sont à retenir.

1. Un cadre clair et opposable. Aujourd’hui, refuser à un ex-malade un crédit ou lui imposer une surprime exorbitante était certes contraire à la convention de 2019, mais celle-ci n’avait pas de force légale forte. Demain, ce sera interdit par la loi — avec à la clé des sanctions civiles (déchéance des intérêts du prêteur).

2. Des délais raccourcis. La convention initiale prévoyait des délais relativement longs (jusqu’à 10 ans pour certaines pathologies). Le nouveau cadre raccourcit ces délais.

3. Une exception pour certaines pathologies à 5 ans ou moins. Dans certains cas (par exemple pour les patients atteints d’hépatite C), le projet de loi permet un accès au droit à l’oubli dans un délai inférieur à 5 ans. Toutefois, afin de bénéficier de cette exception, le consommateur devra déclarer sa pathologie à l’assurance.

4. Des plafonds de surprime pour les pathologies non encore couvertes par le droit à l’oubli. Pour les personnes encore dans le délai d’attente, le règlement grand-ducal fixe des plafonds maximaux de surprime — une protection contre les abus.

Un comité d’experts pour piloter le dispositif

Le projet prévoit un comité d’experts (article L.224-10-2, paragraphe 5 du Code de la consommation) chargé de faire évoluer la liste des pathologies couvertes en fonction des avancées de la médecine. C’est un point important : ce qui était une maladie grave hier (avec mortalité élevée) devient parfois aujourd’hui une affection avec un pronostic excellent. Le cadre légal doit pouvoir évoluer en conséquence.


Les autres apports majeurs du projet 8708

Le droit à l’oubli est le volet le plus médiatique, mais la réforme va bien au-delà.

1. Une modernisation complète du crédit à la consommation

Les nouvelles règles tiennent compte de l’évolution technologique et numérique ainsi que de la dynamique du marché qui a conduit à l’émergence de nouveaux produits financiers.

Le texte vise notamment :

  • Les autorisations de découvert (« contrats de crédit sous forme de dépassement »)
  • Les systèmes Buy-Now-Pay-Later (achetez maintenant, payez plus tard) avec intervention d’un tiers
  • Les crédits dits « sociaux »
  • Les nouveaux modes de souscription numérique
2. Évaluation harmonisée de la solvabilité

L’un des piliers de la directive CCD2 : les prêteurs doivent désormais évaluer la solvabilité réelle du consommateur avant d’octroyer un crédit, selon des procédures standardisées. C’est une protection contre le surendettement.

L’ULC salue cette généralisation, tout en regrettant que les procédures ne s’appliquent pas uniformément à tous les produits (notamment les autorisations de découvert).

3. Une nouvelle sanction civile : la déchéance des intérêts

C’est l’arme dissuasive du dispositif. Le projet prévoit la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en cas de non-respect de ses obligations.

Concrètement, si un prêteur ne respecte pas ses obligations (information précontractuelle insuffisante, évaluation de solvabilité mal effectuée, mention obligatoire absente du contrat…), il perd le droit de percevoir les intérêts sur le crédit. Cette sanction s’inspire des modèles français (article L. 341-2 du Code de la consommation) et belge (article L. VII.194 du Code de droit économique), ainsi que de l’arrêt CJUE Lexitor du 13 février 2025.

L’enjeu est majeur pour le secteur bancaire : la conformité devient un véritable enjeu financier, pas seulement juridique.

4. Interdiction des publicités préjudiciables

Le projet interdit certaines pratiques publicitaires connues pour être préjudiciables, notamment :

  • Les publicités mettant en avant des délais de grâce (« payez dans 3 mois sans frais »)
  • Les rabais subordonnés à la souscription d’un crédit (« 200 € de remise si vous prenez notre crédit »)

Ces pratiques tendaient à pousser à la consommation à crédit sans information claire sur le coût total.

5. Soutien aux consommateurs en difficulté financière

Deux nouveaux articles structurent ce volet :

Article L.224-22-3 : prévoit des dispositifs de soutien aux consommateurs en situation de surendettement.

Article L.224-22-4 : oblige les prêteurs à proposer des mesures de renégociation lorsqu’un consommateur entre en difficulté de paiement.

À noter que l’ULC pointe une lacune : la formule « s’il y a lieu » dans la transposition laisse une trop grande latitude aux prêteurs pour décider si une renégociation est opportune.

Bonne nouvelle néanmoins : le projet autorise la fourniture de services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette, mais seulement par des personnes autorisées et surveillées — un garde-fou contre les pratiques de « rachat de crédits » abusives.

6. Encadrement renforcé des intermédiaires de crédit

Une attention particulière est dorénavant accordée aux prêteurs, qu’ils opèrent à titre principal ou à titre accessoire, de même qu’aux intermédiaires de crédit. Les dispositions reprises dans la directive (UE) 2023/2225 s’inspirent largement du cadre applicable à ces opérateurs en matière de contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

Concrètement, les courtiers en crédit à la consommation seront soumis à des obligations comparables à celles des courtiers en crédit immobilier : règles de conduite, exigences de qualification du personnel, transparence sur les rémunérations.


Les critiques de l’ULC : ce que le projet aurait pu mieux faire

L’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) salue plusieurs avancées (droit à l’oubli, sanctions civiles, encadrement des publicités, généralisation de l’évaluation de solvabilité), tout en pointant plusieurs lacunes :

  1. Exclusion des cartes de débit différé du champ d’application
  2. Régime allégé pour Buy-Now-Pay-Later : les acteurs intervenant via un tiers bénéficient d’un régime moins strict que les crédits classiques
  3. Encadrement insuffisant de la présentation des informations précontractuelles
  4. Procédures de solvabilité non uniformes : pas d’application aux autorisations de découvert
  5. Mesures de renégociation floues (formule « s’il y a lieu » trop ouverte)

L’ULC exhorte le législateur à corriger ces lacunes lors du débat parlementaire.


Pour les frontaliers et travailleurs au Luxembourg

Un point important rarement précisé : le projet 8708 s’applique aux contrats de crédit conclus avec un prêteur luxembourgeois. Pour les frontaliers, deux situations :

  • Crédit contracté au Luxembourg : les nouvelles règles s’appliquent intégralement (droit à l’oubli, sanctions civiles, etc.)
  • Crédit contracté dans le pays de résidence : ce sont les règles nationales du pays concerné qui s’appliquent

À noter : la France, la Belgique et l’Allemagne disposent de leurs propres dispositifs de droit à l’oubli, souvent moins favorables que le futur cadre luxembourgeois.


Le calendrier

DateÉtape
18 octobre 2023Adoption de la directive UE 2023/2225
4 février 2026Adoption du projet de loi 8708 en Conseil de gouvernement
31 mars 2026Création du dossier parlementaire
7 avril 2026Avis de l’ULC
15 avril 2026Adoption du projet de règlement grand-ducal (modalités techniques)
Courant 2026Procédure législative (Conseil d’État, commission parlementaire, vote)
ApplicationÀ déterminer après le vote (probablement fin 2026 / début 2027)

L’entrée en vigueur effective dépendra du calendrier de vote et du délai de mise en application prévu par la loi.


Ce que les consommateurs peuvent faire dès maintenant

Plusieurs actions à anticiper, même avant le vote final.

1. Si vous êtes un ex-malade. Notez la date de fin de votre traitement médical. C’est elle qui fait courir le délai du droit à l’oubli. Préparez les justificatifs (attestation de fin de traitement, comptes rendus médicaux) — ils seront utiles lors de votre prochaine souscription d’assurance solde restant dû.

2. Si vous envisagez un crédit dans les prochains mois. Vérifier si vous pouvez attendre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour bénéficier de protections renforcées. Ce n’est pas toujours possible, mais c’est à intégrer dans votre stratégie.

3. Si vous êtes en difficulté financière. Le nouveau cadre va imposer aux prêteurs des obligations de renégociation. Ne tardez pas à signaler vos difficultés à votre banque — il vaut mieux engager le dialogue tôt.

4. Si vous êtes courtier en crédit à la consommation. Anticipez l’entrée en vigueur en révisant vos process : qualification du personnel, transparence des rémunérations, conformité documentaire. Les sanctions deviennent significatives.


En conclusion

Le projet de loi 8708 ne se contente pas de transposer une directive européenne. Il marque un changement de philosophie dans la protection des emprunteurs au Luxembourg. Le droit à l’oubli devient un droit reconnu par la loi, étendu aux crédits à la consommation, avec des conditions plus favorables que la moyenne européenne. Les sanctions civiles (déchéance des intérêts) donnent enfin du poids aux obligations des prêteurs. Et les pratiques commerciales agressives sont mieux encadrées.

Pour les consommateurs luxembourgeois, c’est une réelle avancée. Pour les acteurs du secteur (banques, sociétés de crédit, courtiers), c’est une refonte significative des process et des obligations.

Chez GRIFILT, nous accompagnons à la fois les particuliers dans la compréhension de leurs nouveaux droits en matière de crédit, et les acteurs du secteur (banques, sociétés de crédit, courtiers, intermédiaires) dans leur mise en conformité avec le nouveau cadre légal. Pour faire le point sur votre situation, contactez-nous.

Cet article a une vocation informative générale et ne constitue pas un conseil juridique ou financier individualisé. Les dispositions définitives dépendront du texte voté à la Chambre des Députés et des modalités précisées par règlement grand-ducal.

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